Si un parent n’a pas les ressources nécessaires pour payer la pension alimentaire, les grands-parents seront obligés de la payer eux-mêmes.
On a beaucoup parlé ces derniers jours de cette sentence de la Cour de cassation publiée le 17 octobre qui confirme une situation sur laquelle la Cour d’appel de Rome s’était déjà prononcée.
Les grands-parents sont tenus d’entretenir leurs petits-enfants : quand ?
Malgré le fait que, selon les statistiques, les grands-parents travaillent déjà dur pour s’occuper de leurs petits-enfants en les emmenant au parc, à l’école, en les suivant dans leurs devoirs ou en leur préparant des repas, cela pourrait bientôt devenir une obligation légale.
Cette règle s’appliquera donc à tous les parents qui n’ont pas d’emploi ou d’autres moyens de remplir leurs devoirs envers leurs enfants, pour lesquels les grands-parents, c’est-à-dire les parents les plus proches, devront intervenir.
Mais voyons, concrètement, quelles sont les conditions exactes dans lesquelles cette mesure est mise en œuvre.
Si les parents ne peuvent pas subvenir aux besoins de leurs enfants, que se passe-t-il ?
L’obligation imposée par la Cour suprême ne se traduit pas par le fait de donner directement de l’argent aux petits-enfants, mais d’aider les parents à remplir leurs devoirs.
Concrètement, on n’en arrive donc là que lorsque les deux parents, c’est-à-dire pas un seul, n’ont pas les possibilités suffisantes pour trouver un emploi et subvenir aux besoins des enfants.
L’arrêt, sur ce point, précise que le père et la mère devront toujours essayer par tous les moyens de remplir leurs obligations et que ce n’est que dans des contextes extrêmes que le plus proche parent en ligne ascendante devra le faire.
Si, par exemple, le conjoint séparé ne verse pas la pension alimentaire, la loi prévoit une saisie des biens, notamment une partie du salaire, la voiture et le compte bancaire.
Ce n’est que lorsque toutes ces mesures sont inapplicables qu’il y aura obligation pour les grands-parents d’intervenir ; cette mesure est mise en œuvre non seulement auprès des ascendants du parent défaillant, mais concerne tous les parangons des deux époux, quel que soit celui qui est, entre les deux, le parent qui ne subvient pas aux besoins de la progéniture.
La genèse de l’arrêt : l’affaire
Tout a commencé en 2010, lorsque le tribunal de Velletri a ordonné aux grands-parents d’un enfant mineur de contribuer financièrement à une partie de la pension alimentaire qui devait initialement être versée par le père, séparé de sa femme.
L’homme, à l’époque, vivait chez ses parents et ce sont eux qui ont dû payer une partie de la somme destinée à l’enfant, fixée par le tribunal à titre de pension alimentaire au moment de la séparation.
Or, le père de l’enfant, en ne versant pas cette somme, a indirectement reporté cette obligation sur les grands-parents paternels, qui étaient tenus de payer 200 des 300 euros de pension alimentaire.
L’ordonnance judiciaire a donc été déclenchée par le défaut de paiement du père, et c’est pour cette raison que les grands-parents ont fait appel, qui a été rapidement rejeté.
La raison en est que la situation économique de la mère de l’enfant ne s’est pas améliorée alors que, au contraire, celle de la grand-mère paternelle a augmenté surtout après le décès de son mari et la renonciation du fils à son héritage.
La grand-mère de l’enfant a donc demandé directement à la Cour de cassation d’être déchargée de toute obligation financière mais les juges ont rejeté cette demande car la femme représentait l’ascendant le plus proche et pour cette raison, en vertu de l’article 316 bis du code civil, elle devait supporter une partie de l’entretien de son petit-enfant.
Selon cet arrêt, si les parents ne disposent pas de moyens suffisants pour subvenir aux besoins de l’enfant, les proches sont tenus de leur fournir les moyens adéquats pour remplir ces obligations.
Les limites des jugements : faudra-t-il une loi ?
Dans ce contexte, l’actuel arrêt interlocutoire de la Cour de cassation, publié le 17 octobre, apporte donc un éclairage sur ce que sont les obligations alimentaires des grands-parents envers leurs petits-enfants.
Il n’en reste pas moins que cet arrêt concerne un cas très spécifique et particulier, difficilement applicable à toutes les autres situations des familles italiennes.